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Journaux du Sénat

50 Elizabeth II, A.D. 2001, Canada

Journaux du Sénat

1ère session, 37e législature


Numéro 63

Le jeudi 25 octobre 2001
13 h 30

L'honorable Daniel Hays, Président


Les membres présents sont :

Les honorables sénateurs

Adams, Andreychuk, Angus, Atkins, Austin, Bacon, Beaudoin, Biron, Bolduc, Callbeck, Carstairs, Chalifoux, Christensen, Cochrane, Comeau, Cook, Cools, Corbin, Cordy, Day, De Bané, Di Nino, Doody, Fairbairn, Finestone, Finnerty, Forrestall, Fraser, Gauthier, Gill, Grafstein, Gustafson, Hays, Hervieux-Payette, Hubley, Jaffer, Joyal, Kelleher, Kenny, Keon, Kinsella, Kirby, Kolber, Kroft, Lapointe, LeBreton, Léger, Losier-Cool, Lynch-Staunton, Maheu, Mahovlich, Meighen, Moore, Morin, Murray, Nolin, Oliver, Pépin, Phalen, Poulin (Charette), Prud'homme, Rivest, Robichaud, Roche, Setlakwe, Sparrow, Spivak, Stollery, Stratton, Taylor, Tkachuk, Tunney, Watt, Wilson

Les membres participant aux travaux sont :

Les honorables sénateurs

Adams, Andreychuk, Angus, Atkins, Austin, Bacon, Beaudoin, Biron, Bolduc, Callbeck, Carstairs, Chalifoux, Christensen, Cochrane, Comeau, Cook, Cools, Corbin, Cordy, Day, De Bané, Di Nino, Doody, Fairbairn, Finestone, Finnerty, Forrestall, Fraser, Gauthier, Gill, Grafstein, Gustafson, Hays, Hervieux-Payette, Hubley, Jaffer, Joyal, Kelleher, Kenny, Keon, Kinsella, Kirby, Kolber, Kroft, Lapointe, LeBreton, Léger, Losier-Cool, Lynch-Staunton, Maheu, Mahovlich, Meighen, Moore, Morin, Murray, Nolin, Oliver, *Pearson, Pépin, Phalen, Poulin (Charette), Prud'homme, Rivest, Robichaud, Roche, Setlakwe, Sparrow, Spivak, Stollery, Stratton, Taylor, Tkachuk, Tunney, Watt, Wilson

PRIÈRE

DÉCLARATIONS DE SÉNATEURS

Des honorables sénateurs font des déclarations.

AFFAIRES COURANTES

Présentation de rapports de comités permanents ou spéciaux

L'honorable sénateur Kolber, président du Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, présente le dixième rapport de ce Comité (projet de loi S-31, Loi mettant en œuvre des accords, des conventions et des protocoles conclus entre le Canada et la Slovénie, l'Équateur, le Venezuela, le Pérou, le Sénégal, la République tchèque, la République slovaque et l'Allemagne, en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu), sans amendement.

L'honorable sénateur Robichaud, C.P., propose, appuyé par l'honorable sénateur Finestone, C.P., que le projet de loi soit inscrit à l'ordre du jour pour une troisième lecture à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Dépôt de rapports de délégations interparlementaires

L'honorable sénateur Finestone, C.P., dépose sur le Bureau ce qui suit :

Rapport du groupe canadien de l'Union interparlementaire concernant sa participation à la 105e Conférence interparlementaire et des réunions connexes, tenues à La Havane (Cuba) du 28 mars au 7 avril 2001.—Document parlementaire no 1/37-533.

MESSAGES DE LA CHAMBRE DES COMMUNES

La Chambre des communes transmet un message par lequel elle retourne le projet de loi S-23, Loi modifiant la Loi sur les douanes et d'autres lois en conséquence,

Et informe le Sénat que les Communes ont adopté ce projet de loi, sans amendement.

__________________________________________________________

L'honorable Président informe le Sénat qu'il a reçu une communication de la sous-secrétaire de la Gouverneure générale.

L'honorable Président donne alors lecture de la communication, comme suit :

RIDEAU HALL

le 25 octobre 2001

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous aviser que l'honorable Louise Arbour, juge puînée de la Cour suprême du Canada, en sa qualité de Gouverneure générale suppléante, se rendra à la Chambre du Sénat, aujourd'hui, le 25 octobre 2001, à 15 h 30, afin de donner la sanction royale à un projet de loi.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

La sous-secrétaire, politique, programme et protocole,

Michèle Lévesque

L'honorable
Le Président du Sénat
Ottawa

ORDRE DU JOUR

AFFAIRES DU GOUVERNEMENT

Projets de loi

Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Cordy, appuyée par l'honorable sénateur LaPierre, tendant à la troisième lecture du projet de loi C-11, Loi concernant l'immigration au Canada et l'asile conféré aux personnes déplacées, persécutées ou en danger.

Après débat,

L'honorable sénateur Roche propose, appuyé par l'honorable sénateur Comeau, que la suite du débat sur la motion soit renvoyée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Troisième lecture du projet de loi C-14, Loi concernant la marine marchande et la navigation et modifiant la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes et d'autres lois.

L'honorable sénateur Callbeck propose, appuyée par l'honorable sénateur Bacon, que le projet de loi soit lu la troisième fois.

Après débat,

L'honorable sénateur Oliver propose, appuyé par l'honorable sénateur Murray, C.P., que la suite du débat sur la motion soit renvoyée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Les articles nos 3 et 4 sont appelés et différés à la prochaine séance.

Motions

Reprise du débat sur la motion, telle que modifiée, de l'honorable sénateur Robichaud, C.P., appuyée par l'honorable sénateur Finestone, C.P.,

Que le mardi 30 octobre 2001 à 15 heures, le Sénat se forme en Comité plénier afin d'accueillir des hauts fonctionnaires du ministère de la Défense nationale et du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, pour la tenue d'une séance d'information au sujet du processus d'acquisition d'hélicoptères maritimes;

Et sur la motion d'amendement de l'honorable sénateur Lynch-Staunton, appuyée par l'honorable sénateur Forrestall, que la motion, telle que modifiée, soit modifiée de nouveau, par l'addition de la phrase suivante après « hélicoptères maritimes » :

« Et, à l'issue de cette séance d'information, qu'il s'ajourne jusqu'à nouvelle convocation de la présidence afin d'entendre d'autres témoins sur divers aspects du processus d'acquisition d'hélicoptères maritimes, et plus particulièrement le colonel Lee Myrhaugen, retraité; M. Peter Smith, président de l'Association de l'industrie aérospatiale; l'amiral G. Garnett, ancien vice-chef d'état-major de la Défense; le lieutenant général George MacDonald, vice-chef d'état-major de la Défense; et le général L.C. Campbell, chef d'état-major de la Force aérienne, et les autres témoins que le Comité estime nécessaires pour établir si le processus d'acquisition d'hélicoptères maritimes mis en place par le gouvernement du Canada est juste et équitable. »

Après débat,

La motion d'amendement, mise aux voix, est rejetée avec dissidence.

Le Sénat reprend le débat sur la motion, telle que modifiée, de l'honorable sénateur Robichaud, C.P., appuyée par l'honorable sénateur Finestone, C.P.,

Que le mardi 30 octobre 2001 à 15 heures, le Sénat se forme en Comité plénier afin d'accueillir des hauts fonctionnaires du ministère de la Défense nationale et du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, pour la tenue d'une séance d'information au sujet du processus d'acquisition d'hélicoptères maritimes.

Après débat,

En amendement, l'honorable sénateur Kinsella propose, appuyé par l'honorable sénateur Atkins, que la motion, telle que modifiée, soit modifiée de nouveau en remplaçant le point à la fin de la motion, par ce qui suit :

; et

Que les caméras de télévision soient autorisées dans la Chambre pour être en mesure de diffuser les délibérations du Comité plénier, avec un minimum de dérangement.

La motion d'amendement, mise aux voix, est adoptée.

La motion principale, telle que modifiée, mise aux voix, est adoptée.

AUTRES AFFAIRES

Projets de loi d'intérêt public du Sénat

Les articles nos 1, 2 et 4 sont appelés et différés à la prochaine séance.

Deuxième lecture du projet de loi S-30, Loi modifiant la Loi sur les corporations canadiennes (corporations simples).

L'honorable sénateur Atkins propose, appuyé par l'honorable sénateur Keon, que le projet de loi soit lu la deuxième fois.

Après débat,

L'honorable sénateur Corbin propose, appuyé par l'honorable sénateur Christensen, que la suite du débat sur la motion soit renvoyée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

__________________________________________________________

Conformément au paragraphe 135(8) du Règlement, les délibérations sont interrompues pour reprendre après la sanction royale.

SANCTION ROYALE

Le Sénat s'ajourne à loisir pour attendre l'arrivée de l'honorable suppléante de Son Excellence la Gouverneure générale.

Quelque temps après, l'honorable Louise Arbour, juge puînée de la Cour suprême du Canada, en sa qualité de suppléante de Son Excellence la Gouverneure générale, arrive et occupe le fauteuil au pied du Trône—

L'honorable Président ordonne à l'Huissier du bâton noir suppléant de se rendre auprès de la Chambre des communes et de l'informer que—

« C'est le désir de l'honorable suppléante de Son Excellence la Gouverneure générale que les Communes se rendent immédiatement auprès d'elle dans la salle du Sénat. »

La Chambre des communes étant arrivée,

Un des greffiers au Bureau lit alors le titre du projet de loi à sanctionner, comme suit :

Loi modifiant la Loi sur les douanes et d'autres lois en conséquence (projet de loi S-23, chapitre 25, 2001).

Le Greffier du Sénat proclame dans les termes suivants que ce projet de loi a reçu la sanction royale :

« Au nom de Sa Majesté, l'honorable suppléante de Son Excellence la Gouverneure générale sanctionne ce projet de loi. »

15 h 40

Les Communes se retirent.

Il plaît à l'honorable suppléante de Son Excellence la Gouverneure générale de se retirer.

DÉCISION DU PRÉSIDENT

Le 5 juin 2001, le sénateur Joyal a invoqué le Règlement au sujet du projet de loi S-20, Loi visant à accroître la transparence et l'objectivité dans la sélection des candidats à certains postes de haut niveau de l'autorité publique, que le sénateur Stratton avait présenté au Sénat. Selon le sénateur Joyal, le projet de loi porterait atteinte à la prérogative de la Couronne parce qu'il vise à établir des procédures contraignantes que les ministres seraient tenus d'appliquer lorsqu'ils nommeraient les titulaires de certains postes de haut niveau de l'autorité publique. Le sénateur estimait donc que le projet de loi S-20 exigeait le consentement royal.

D'autres sénateurs sont intervenus au sujet du rappel au Règlement. Le sénateur Stratton a suggéré de soumettre la question au Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. Pour sa part, le sénateur Kinsella a dit qu'à son avis, le projet de loi ne réduit pas le pouvoir de l'exécutif de nommer les titulaires des charges publiques de haut niveau. Il a fait valoir qu'il n'est dit nulle part dans le projet de loi qu'il a pour objet de réduire l'autorité de la Couronne dans l'exercice de ses pouvoirs de nomination et que le projet de loi prévoit plutôt des mesures pour rendre le processus de nomination plus transparent.

Je remercie tous ces honorables sénateurs de leurs observations. Ayant pris la question en délibéré, je suis maintenant prêt à rendre ma décision. Je commencerai par citer les ouvrages parlementaires faisant autorité, puis j'examinerai la définition de la prérogative, je reviendrai sur l'objectif du projet de loi S-20 et déterminerai s'il porte atteinte à la prérogative; j'analyserai enfin la nature du consentement royal et, à supposer qu'il faille l'obtenir, les conséquences que cela aura du point de vue de la procédure.

Textes parlementaires

Les honorables sénateurs savent que le Président ne décide d'aucune question d'ordre constitutionnel ou juridique, mais qu'en revanche, il doit veiller à ce que la procédure établie soit appliquée, même dans l'évaluation de projets de loi qui pourraient requérir le consentement royal parce qu'ils ont une incidence sur la prérogative.

Les textes faisant autorité en matière de procédure parlementaire confèrent cette obligation à la présidence. Mais je voudrais d'abord citer certains passages qui expliquent quand le consentement royal doit être signifié. Le commentaire 726. 1) de la 6e édition de Beauchesne, par exemple, prévoit ce qui suit :

« 726. 1) La présentation de projets de loi (voire, à l'occasion, d'amendements) touchant les prérogatives, les revenus héréditaires, les biens ou l'intérêt personnels de la Couronne, doit s'accompagner d'une déclaration d'un ministre attestant qu'on a obtenu à cet égard le consentement royal — qu'il ne faut pas confondre avec la sanction royale donnée aux projets de loi. »

À la page 643 de La Procédure et les usages de la Chambre des communes de Marleau et Montpetit, on lit ceci :

« Le consentement royal [...] fait partie des règles et des usages tacites de la Chambre des communes du Canada. Toute mesure législative qui touche les prérogatives, les revenus héréditaires, les biens ou les intérêts de la Couronne exige le consentement royal, c'est-à-dire le consentement du gouverneur général en sa qualité de représentant du Souverain. »

De plus, à la page 413 de la 4e édition de son Parliamentary Procedure, Bourinot signale ce qui suit :

« le consentement peut être donné à toute étape précédant l'adoption finale du projet de loi et est toujours nécessaire pour les questions qui touchent les droits de la Couronne, ses œuvres et ses prérogatives ».

Par ailleurs, je note avec intérêt ce que le leader du gouvernement au Sénat a dit des raisons pour lesquelles le consentement royal a été obtenu à l'égard du projet de loi S-34, Loi sur la sanction royale et dont un de nos comités est présentement saisi. En effet, comme on peut le lire à la page 1380 des Débats du Sénat du 4 octobre 2001, le sénateur Carstairs a dit ce qui suit :

« Comme le dit l'ouvrage classique de Dicey intitulé The Law of the Constitution, la pratique parlementaire, la politesse et la civilité veulent depuis longtemps qu'on obtienne le consentement royal avant l'étude de tout projet de loi qui risquerait de toucher la prérogative ou l'intérêt royal, que le projet de loi porte ou non sur la prérogative. Conformément à cette pratique, le gouvernement a demandé et obtenu le consentement royal et a déclaré dans cette Chambre que ce consentement permettait d'étudier le projet de loi S-34. »

Définition de la prérogative

Les définitions les plus souvent citées sont celles de Blackstone et de Dicey. Selon Blackstone, la prérogative est « ... cette prééminence spéciale dont jouit le Roi, et lui seul, et qui n'est pas régie par l'application de la loi, en raison du privilège de son rang ».

Pour Dicey, la prérogative est qui subsiste des pouvoirs discrétionnaires laissés à la Couronne. Ainsi, « tout ce que le gouvernement exécutif peut faire légalement sans y être autorisé par une loi du Parlement est justifié par cette prérogative ».

La prérogative revêt de toute évidence beaucoup d'importance au Royaume-Uni, mais elle a aussi un certain poids au Canada. Paul Lordon, c.r., à la page 61 de son Crown Law, écrit ce qui suit :

« En règle générale, la prérogative de la Couronne existe au Canada dans la même mesure qu'en Angleterre. La Loi constitutionnelle de 1867 n'altère ou n'affecte en rien sa forme ou son contenu. » [Traduction libre]

Et à la page 71, il ajoute ceci :

« Au Canada, les prérogatives sont exercées par le gouverneur général au niveau fédéral et par le lieutenant- gouverneur dans chaque province. En tant que membres du Conseil privé, le premier ministre et les autres ministres possèdent aussi certains pouvoirs à caractère de prérogative. » [Traduction libre]

Le projet de loi S-20

Pour revenir au projet de loi S-20, il ne fait aucun doute qu'il vise à réglementer le processus de nomination à certains postes de l'autorité publique. Il tend à instituer un comité du Cabinet chargé d'établir des critères et des procédures de nature publique, c'est-à-dire qu'il prévoit un processus de recherche et d'évaluation des candidats et charge le Sénat d'assurer le suivi des nominations. Les nominations aux postes de gouverneur général, de juge en chef du Canada, de président du Sénat, de lieutenant-gouverneur d'une province, de commissaire d'un territoire, de juge de la Cour suprême du Canada et de sénateur font l'objet d'un suivi obligatoire, tandis que les nominations aux postes de juge de la Cour fédérale du Canada et de juge d'une cour supérieure font l'objet d'un suivi facultatif.

Je signale toutefois que le projet de loi est conçu de manière à ne pas modifier l'exercice par le Souverain ou le gouverneur général du pouvoir qu'ils ont de faire des nominations directement. Il ne s'applique qu'aux actes des conseillers qui leur font des recommandations à cet égard.

Le projet de loi S-20 et la prérogative

Lorsqu'il a fait son rappel au Règlement, le sénateur Joyal se préoccupait avant tout de la nomination du gouverneur général du fait que le titulaire du poste y est nommé par la Reine.

À mon avis, cette nomination constitue un exercice direct de la prérogative royale. D'après Hogg, à la page 10 de Constitutional Law of Canada (2e édition) :

« [...] a Couronne possédait à l'égard des colonies britanniques certains pouvoirs législatifs en vertu de la prérogative. [...] Aujourd'hui, ces pouvoirs revêtent pour le Canada un intérêt avant tout historique; toutefois, [...] la charge de gouverneur général est encore attribuée au moyen d'un texte de prérogative. » [Traduction libre]

Le texte de prérogative en question s'intitule Lettres patentes constituant la charge de gouverneur général du Canada (1947) et est toujours en vigueur.

Je conclus donc, du moins en ce qui a trait à la charge de gouverneur général, que le projet de loi S-20 porte sur un point qui implique les prérogatives de la Couronne.

Cette conclusion m'amène à me demander si le projet de loi S-20 porte atteinte à la prérogative de la Couronne, c'est-à-dire s'il limite l'exercice par Sa Majesté de sa prérogative de créer la fonction de gouverneur général. Les extraits de Beauchesne et de Marleau et Montpetit indiquent que le projet de loi doit porter atteinte à la prérogative pour que le consentement soit nécessaire.

En vertu des conventions établies en vertu de notre Constitution pour assurer un gouvernement représentatif, le Souverain agit sur avis du premier ministre. Les conventions ne sont pas des règles juridiques en ce sens qu'elles ne peuvent être appliquées par les tribunaux. En vertu des Lettres patentes, toutefois, la nomination du gouverneur général doit être faite par commission sous le grand sceau, ce qui signifie que la commission de nomination du gouverneur général doit porter les signatures du Souverain, du premier ministre et du registraire général.

Par conséquent, tant que les Lettres patentes de 1947 n'auront pas été modifiées ou abrogées, le premier ministre sera tenu par la loi de participer à la nomination du gouverneur général. De plus, comme la nomination du gouverneur général est un exercice de la prérogative et que le premier ministre doit participer à la nomination, le Souverain a le droit de lui demander conseil sur l'exercice de ses droits.

Le projet de loi S-20 pourrait avoir pour effet de priver Sa Majesté de la capacité de faire des nominations sur avis du premier ministre. Je conclus donc qu'il porte atteinte à l'exercice par le Souverain de sa prérogative, et que s'il préserve cette prérogative, il en limite l'exercice.

Le consentement royal

Ayant conclu que le projet de loi S-20 porte atteinte à l'exercice de la prérogative, je déduis qu'il exige le consentement royal. Mais qu'est-ce que le consentement royal?

À la page 644 de leur ouvrage, Marleau et Montpetit écrivent ceci :

« Il peut prendre la forme d'un message spécial, mais est habituellement transmis par un ministre qui se lève à la Chambre et déclare que : « Son Excellence le(la) gouverneur(e) général(e) a été informé(e) de la teneur de ce projet de loi et consent, dans la mesure où les prérogatives de Sa Majesté sont touchées, à ce que le Parlement étudie le projet de loi et fasse à cet égard ce qu'il juge approprié. »

Dans le cas du projet de loi C-20, Loi sur l'exigence de clarté, présenté au cours de la dernière session, et du projet de loi S-34, présenté au cours de la présente session, une variante a été employée.

Au Canada, aucun précédent connu n'indique que le consentement ait été refusé. Il faut donc se demander s'il existe ici une convention selon laquelle le consentement doit être accordé et qu'en conséquence, la demande de consentement n'est qu'une formalité. À défaut, si le gouvernement donnait avis que le consentement sera refusé, cela pourrait empêcher le Parlement d'examiner une mesure législative que les parlementaires jugeraient dans l'intérêt public d'adopter.

Il est possible que le gouvernement refuserai le consentement royale afin d'empêcher la tenu d'un débat. Néanmoins, le consentement n'est pas synonyme d'appui. Voici ce que Marleau et Montpetit mentionnent à ce sujet, à la p. 644 :

« Le fait que la Couronne accepte de donner son consentement ne signifie toutefois pas qu'elle approuve la teneur du projet de loi, mais simplement qu'elle accepte d'enlever un obstacle à sa progression afin que les deux chambres puissent l'examiner et demander, en fin de compte, la sanction royale. »

Je voudrais signaler aux honorables sénateurs un précédent établi à Westminster lorsque le consentement de la Reine, que nous appelons consentement royal, a été demandé à l'égard d'un projet de loi d'initiative parlementaire. Intitulée « Crown Prerogatives (Parliamentary Control) Bill », la mesure émanait d'un simple député, M. Tony Benn, et visait à conférer au Parlement un rôle dans l'exercice d'un grand nombre de prérogatives. À ce que je sache, elle avait pour objet de faire approuver l'exercice de ces prérogatives par la Chambre des communes au moyen d'une résolution de ratification. Elle a fini par être radiée du Feuilleton, mais non sans avoir reçu le consentement de la Reine, signifié par un ministre, lorsque la date de son étude en deuxième lecture a été fixée. Le consentement a été accordé même si rien n'indiquait que le gouvernement souscrivait au projet de loi. Ce cas met en lumière une autre caractéristique importante du consentement royal, à savoir que le fait que la Couronne consente à l'étude d'un projet de loi ne signifie pas nécessairement qu'elle ou ses conseillers l'appuient ou l'approuvent. Il importe donc de signaler que selon une tradition encore en application, du moins à Westminster, le gouvernement n'use pas de l'accès exclusif qu'il a à la Couronne pour limiter les débats puisqu'il n'est pas tenu par la convention d'appuyer les mesures pour lesquelles il obtient le consentement royal.

L'usage parlementaire

Honorables sénateurs, lorsque le Règlement a été invoqué, j'ai accepté de prendre le rappel en délibéré, mais j'ai pris soin de préciser à ce moment-là que pendant que je l'étudierais, le débat sur le projet de loi pouvait se poursuivre. Et c'est encore le cas, même si j'ai décidé que le consentement est requis.

Je base cet avis sur les précédents dans lesquels le consentement a été accordé dans une chambre relativement à une mesure législative émanant de l'autre chambre. Bourinot cite un cas où le consentement a été signifié aux Communes, et non au Sénat, à l'égard d'un amendement apporté par le Sénat à un projet de loi privé émanant des Communes. Je pense également aux projets de loi S-2, S-6 et S-25, qui ont été étudiés au cours de la 2e session de la vingt-quatrième législature, laquelle a duré du 15 janvier au 18 juillet 1959. Ces projets de loi du Sénat ont bénéficié du consentement à la Chambre des communes après avoir été adoptés au Sénat. Il est aussi arrivé que le consentement royal soit signifié ici à l'égard de projets de loi de l'autre endroit. Cela s'est produit en 1951, juste avant la deuxième lecture du projet de loi 192, Loi modifiant la Loi sur les pétitions de droit, et plus récemment, le 29 juin 2000, juste avant la troisième lecture du projet de loi C-20, Loi sur l'exigence de clarté.

Dans la décision rendue devant vous en 1999, le Président a dit qu'il s'agissait d'un « exemple acceptable d'une dérogation aux usages de Westminster » (où le consentement est signifié dans les deux chambres) et a ajouté qu'en « fonction des précédents canadiens, il semble que rien n'exige obligatoirement que le consentement royal soit donné en cette enceinte ».

Projets de loi d'intérêt public du Sénat

Les articles nos 3 (projet de loi S-20) et 6 (projet de loi S-21) sont appelés et différés à la prochaine séance.

Rapports de comités

Les articles nos 1 à 6 sont appelés et différés à la prochaine séance.

Autres

Reprise du débat sur l'interpellation de l'honorable sénateur Finestone, C.P., attirant l'attention du Sénat sur trois maladies qui ravagent le monde en développement et qui portent beaucoup de gens à se demander si les droits de propriété intellectuelle qui protègent les médicaments brevetés ne priment pas sur la protection des vies humaines.

Après débat,

L'honorable sénateur Fraser propose, appuyée par l'honorable sénateur Hubley, que la suite du débat sur l'interpellation soit renvoyée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Grafstein, appuyée par l'honorable sénateur Pépin,

Que le Sénat :

- considérant les résolutions 1368 et 1373 adoptées les 12 et 28 septembre 2001 par le Conseil de Sécurité des Nations Unies appuyant les initiatives de lutte contre le terrorisme international qui menace la paix, la sécurité, les droits et libertés des personnes et des États démocratiques;

- considérant que lors de la réunion spéciale du Conseil de l'Atlantique Nord le 2 octobre dernier, il a été reconnu « que l'attaque du 11 septembre contre les États-Unis était dirigée depuis l'étranger et qu'elle sera donc assimilée à une action relevant de l'article 5 du Traité de Washington, qui stipule qu'une attaque armée contre l'un ou plusieurs des Alliés survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre eux tous »;

- condamne sans équivoque le recours à la violence et au terrorisme pour renverser l'ordre démocratique et supprimer les droits et libertés des personnes;

- appuie la décision du Gouvernement à l'effet que les Forces armées canadiennes soient mises en service actif pour participer à la campagne de la coalition internationale de lutte contre le terrorisme;

- exprime ses préoccupations que des secours humanitaires soient apportés aux populations civiles affectées par cette campagne;

- exprime sa vive préoccupation que les responsables des attentats perpétrés le 11 septembre 2001 soient traduits en justice pour répondre de leurs actes;

- réitère sa ferme conviction que c'est par la négociation et les règlements pacifiques que les demandes légitimes des États doivent trouver leur solution dans l'ordre international;

Que sur adoption de la présente motion, celle-ci sera réputée avoir été renvoyée aux comités sénatoriaux permanents des Affaires étrangères, et de la Défense et de la sécurité pour étude et rapport à cette chambre dans les 30 jours qui suivent.

Après débat,

La suite du débat sur la motion est renvoyée à la prochaine séance au nom de l'honorable sénateur Stratton.

Les articles nos 80 (motion), 16 (interpellation), 3 (motion), 18, 20 (interpellations), 65 (motion) et 7 (interpellation) sont appelés et différés à la prochaine séance.

Reprise du débat sur l'interpellation de l'honorable sénateur Gauthier, attirant l'attention du Sénat sur les négociations en cours concernant le renouvellement de l'entente de radio-télédiffusion entre le Sénat et CPAC (la Chaîne d'affaires publiques par câble), afin que celles-ci incluent le sous-titrage des débats parlementaires autorisés à la télévision et que le renouvellement de cette entente donne suite aux engagements de CPAC concernant les services aux malentendants.

Après débat,

L'honorable sénateur Corbin propose, appuyé par l'honorable sénateur Cook, que la suite du débat sur l'interpellation soit renvoyée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Les articles nos 6, 11, 10, 22, 23 (interpellations), 73, 44 (motions), 8 (interpellation) et 54 (motion) sont appelés et différés à la prochaine séance.

Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Oliver, appuyée par l'honorable sénateur DeWare,

Que le Sénat sanctionne et appuie la politique suivante du premier livre rouge qui recommande la nomination d'« un conseiller indépendant pour émettre des avis à l'intention des titulaires de charges publiques et des groupes de pression sur l'application du Code de déontologie. Le conseiller sera nommé après concertation avec les chefs de tous les partis représentés à la Chambre des communes et fera rapport au Parlement ».

Et que cette résolution soit envoyée au Président de la Chambre des communes pour qu'il puisse informer la Chambre des communes de la décision du Sénat.

Après débat,

L'honorable sénateur Kinsella propose, appuyé par l'honorable sénateur Di Nino, que la suite du débat sur la motion soit renvoyée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

MOTIONS

L'honorable sénateur Losier-Cool propose, appuyée par l'honorable sénateur Léger,

Que le Sénat du Canada recommande que le gouvernement du Canada reconnaisse la date du 15 août comme la Fête nationale des Acadiens et Acadiennes, soulignant ainsi la contribution du peuple acadien à la vitalité économique, culturelle et sociale du Canada.

Après débat,

L'honorable sénateur Kinsella, au nom de l'honorable sénateur Comeau, propose, appuyée par l'honorable sénateur Di Nino, que la suite du débat sur la motion soit renvoyée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Avec permission,

Le Sénat se reporte aux Avis de motions du gouvernement.

Avec la permission du Sénat,

L'honorable sénateur Robichaud, C.P., propose, appuyé par l'honorable sénateur Finestone, C.P.,

Que, lorsque le Sénat s'ajournera aujourd'hui, il demeure ajourné jusqu'à mardi prochain, le 30 octobre 2001, à 14 heures.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

RAPPORTS DÉPOSÉS AUPRÈS DU GREFFIER DU SÉNAT CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 28(2) DU RÈGLEMENT

Rapport de la Fondation canadienne pour l'innovation, ainsi que le rapport des vérificateurs y afférent, pour l'exercice terminé le 31 mars 2001, conformément à la Loi d'exécution du budget de 1997, L.C. 1997, ch. 26, par. 29(3).—Document parlementaire no 1/37-532.

AJOURNEMENT

L'honorable sénateur Robichaud, C.P., propose, appuyé par l'honorable sénateur Chalifoux,

Que le Sénat s'ajourne maintenant.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

(En conséquence, à 17 h 3 le Sénat s'ajourne jusqu'à mardi prochain, le 30 octobre 2001, à 14 heures.)

__________________________________________________________

Modifications de la composition des comités conformément au paragraphe 85(4) du Règlement

Comité sénatorial permanent des banques et du commerce

Les noms des honorables sénateurs Callbeck et Furey substitués à ceux des honorables sénateurs Furey et Callbeck (24 octobre).

Comité sénatorial permanent de l'énergie, de l'environnement et des ressources naturelles

Les noms des honorables sénateurs Kenny et Cook substitués à ceux des honorables sénateurs Hervieux-Payette et Kenny (24 octobre).

Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles

Le nom de l'honorable sénateur Chalifoux substitué à celui de l'honorable sénateur Pearson (24 octobre).

Comité sénatorial permanent des finances nationales

Le nom de l'honorable sénateur Christensen substitué à celui de l'honorable sénateur Furey (24 octobre).

Comité mixte permanent d'examen de la réglementation

Le nom de l'honorable sénateur Stratton substitué à celui de l'honorable sénateur Kinsella (24 octobre).


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